Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix sont retenus selon leur classement. En cas
d’égalité des voix, le plus âgé sera retenu.
Le cumul de mandats à l’instance et l’exercice
d’une responsabilité au sein d’un parti politique ou à
l’assemblée chargée du pouvoir législatif n’est pas
admis.
Est démis de ses fonctions, tout membre qui a
procédé à présenter des données erronées.
Art. 8 - Les membres élus se réunissent en
première séance qui sera présidée par le membre le
plus âgé pour choisir le président de l’instance entre
eux par consensus, et à défaut par élection, à la
majorité absolue des membres et en cas d’égalité le
membre le plus âgés et choisis.
Art. 9 - Le président et les membres de l’instance
sont nommés par décret pour un mandat de six (06)
ans non renouvelable.
Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et
les membres prêtent le serment suivant devant le chef
du gouvernement: «Je jure par Dieu le tout-puissant
d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur et
indépendance et de préserver le secret professionnel».
Art. 10 - Le renouvellement de la composition de
l’instance se fait par moitié tous les trois (03) ans.
Le président de l’instance notifie à l’assemblée
chargée du pouvoir législatif la liste des membres
concernés par le renouvellement et de la date de la fin
de leur mandat, et ce, trois mois avant l’expiration de
leur mandat.
Les membres dont le mandat est expiré continuent
à exercer leurs fonctions au sein de l’instance jusqu’à
la prise de fonctions des membres nouveaux.
Chapitre 3
Des garanties du bon déroulement des travaux de
l’instance
Art. 11 - Les membres de l’instance sont considérés
comme étant une autorité administrative. Cependant, toute
agression contre l’un d’entre eux est punissable
conformément aux dispositions de l’article 82 du code
pénal.
Art. 12 - Les membres de l’instance jouissent de
l’immunité.
Ni le président ni aucun membre de l’instance ne
peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison d’opinions ou
d’actes se rapportant à l’exercice de leurs fonctions même
après l’expiration de leur mandat.
Ni le président ni aucun membre de l’instance ne
peuvent être poursuivis ou arrêtés pour crime ou délit,
tant que l’instance n’aura pas levé l’immunité qui les
couvre à la majorité de ses membres.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à
son arrestation. L’instance en est informée sans délai. La
détention est suspendue si l’instance le requiert.
L’immunité est levée suite à une délibération
spéciale de l’instance après la convocation de
l’intéressé pour assister à son audition, et ce, sur la
base d’une requête émanant de l’autorité judiciaire
accompagnée du dossier de l’affaire.
N° 85
Art. 13 - Les autorités concernées ne peuvent faire
objection à une visite périodique ou inopinée d’un lieu
déterminé que pour des raisons pressantes et
impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité
publique, à des catastrophes naturelles ou à des
troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui
empêchent provisoirement que la visite ait lieu, et ce,
via une décision écrite motivée qui doit être
immédiatement transmise au président de l’instance
tout en mentionnant obligatoirement la durée de
l’interdiction provisoire.
Toute personne qui transgresse les dispositions de
l’alinéa précédent du présent article est passible des
poursuites disciplinaires.
Art. 14 - Tout en respectant la législation relative à
la protection des données personnelles, aucune
personne ne peut être poursuivie pour avoir
communiqué des renseignements ou avoir divulgué
des secrets se rapportant à l’exercice de la torture ou
informer à son auteur.
TITRE 3
Le fonctionnement de l’instance
Chapitre premier
des ressources
Art. 15 - Les ressources financières de l’instance
sont constituées de fonds annuels imputés sur le
budget de l’Etat.
Les règles d’ordonnancement et de la tenue des
comptes de l’instance ne sont pas soumises au code de
la comptabilité publique.
L’instance désigne un commissaire aux comptes
pour une durée de quatre (04) ans non renouvelable,
choisi parmi les experts comptables inscrits à l’ordre
des experts comptables de la Tunisie.
Les comptes financiers de l’instance sont soumis
au contrôle à posteriori de la cour des comptes.
Chapitre 2
Des attributions du président de l’instance
Art. 16 - Le président de l’instance veille au
déroulement de ses travaux, assure la présidence de
ses réunions, la représente auprès des tiers,
sauvegarde ses documents et est son ordonnateur.
Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées,
il exerce les prérogatives suivantes:
1- La supervision administrative et financière de
l’instance ainsi que ses agents,
2- Superviser l’élaboration du projet du budget
annuel,
3- Superviser l’élaboration du rapport annuel de
l’instance,
En se basant sur la délibération du conseil, le
président de l’instance peut demander aux autorités
compétentes la prise des procédures conservatoires
adéquates lors d’une grave violation des lois et
règlements en vigueur dans le domaine des droits de
l’Homme.
Le président peut aussi déléguer, par écrit,
certaines de ses attributions à son vice président ou à
un membre de l’instance.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 octobre 2013
Page 3077
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