Chapitre 3 Des attributions de l’instance Art. 17 - L’instance exerce les prérogatives suivantes : 1- Choisir un secrétaire général de l’instance parmi ses membres qui se charge de rapporter ses délibérations, 2- Choisir un vice président de l’instance parmi ses membres afin de suppléer le président en cas d’empêchement ou d’absence par consensus, et à défaut, par vote à la majorité absolue, 3- Présenter des avis concernant les projets de textes de lois et de règlements relatifs aux activités de l’instance, 4Fixer l’organigramme de l’instance conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi organique, 5- Approuver et du budget de l’instance, 6- Approuver le règlement intérieur de l’instance, 7- Approuver le rapport annuel de l’instance. Chapitre 4 Du déroulement de l’instance Art. 18 - L’instance se réunit suite à une convocation de son président ou du tiers (1/3) de ses membres au minimum, et ce, une fois par mois et chaque fois que de besoin. Les réunions de l’instance sont présidées par son président ou par son vice président. Le président peut inviter toute personne dont sa présence aux réunions de l’instance est jugée utile vu sa compétence qui se rapporte aux questions présentées à l’ordre du jour, et ce, sans participer au vote. Le président de l’instance fixe l’ordre du jour des réunions. Les délibérations de l’instance se déroulent à huis clos en présence de la moitié de ses membres au minimum. En l’absence du quorum au cours de la première réunion, le président convoque pour une deuxième réunion dans un délai d’une semaine, et dans ce cas, sa tenue est valable quel que soit le nombre des membres présents. L’instance prend ses décisions par consensus, et à défaut, par vote à la majorité des membres présents et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19 - Le président de l’instance ainsi que ses membres ne peuvent participer à ses délibérations dans une question qui concerne une personne ayant avec l’un d’entre eux un intérêt ou un lien familial ou d’alliance jusqu’au quatrième degré. Le président de l’instance ainsi que ses membres sont tenus de déclarer, à tout moment, tout conflit d’intérêts ou tout cas où ils ne répondent plus à une condition ou plus des conditions exigées pour être membre à l’instance telles que prévues dans la présente loi organique. Toute personne physique ou morale ayant intérêt peut présenter une récusation à l’encontre du président de l’instance ou de ses membres, et ce, par écrit motivé qui sera adressé à l’instance. Art. 20 - L’assemblée chargée du pouvoir législatif remplit les vacances pour cause de décès, de démission, de révocation ou d’empêchement absolu suite à la demande du président de l’instance ou la moitié de ses membres au minimum, conformément aux procédures prévues dans la présente loi organique. Page 3078 L’instance constate le cas de vacance qui ne doit pas dépasser trois mois et le consigne dans un procèsverbal spécial qui sera transmis au président de l’assemblée chargée du pouvoir législatif. Chapitre 5 Dispositions diverses Art. 21 - Les indemnités et les privilèges du président de l’instance ainsi que ceux de ses membres qui exercent leurs fonctions à plein temps sont fixés par décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le président et le secrétaire général de l’instance sont tenus obligatoirement d’exercer leurs fonctions à plein temps. Art. 22 - Le statut particulier des agents de l’instance est fixé par décret. Ce statut peut déroger à quelques dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui ne conviennent pas à la nature des fonctions des agents de l’instance. L’organigramme de l’instance est approuvé par décret. Art. 23 - Tout membre de l’instance est tenu de sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou données ou renseignements concernant les affaires du ressort de l’instance. De même, il est tenu de ne pas exploiter ces renseignements à des fins autres que celles requises par les attributions qui lui sont confiées, même après l’expiration de ses fonctions. Art. 24 - Est abrogé l’alinéa 4 nouveau ajouté à l’article 5 du code de procédure pénale tel que prévu à l’article 3 du décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 et remplacé par les dispositions suivantes: L’action publique se rapportant aux crimes de torture est imprescriptible. Art. 25 - En vertu de la présente loi organique, l’Assemblée Nationale Constituante ratifie le décretloi n° 2011-5 du 19 février 2011, portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. TITRE 4 Dispositions transitoires Art. 26 - Contrairement aux dispositions de l’article 10 de la présente loi organique, la moitié de l’instance est renouvelée au cours du premier mandat et à la fin de la troisième année de ce mandat, et ce, par tirage au sort conformément à la méthode et aux conditions prévues dans la présente loi organique. Le président de l’instance n’est pas concerné par le renouvellement par moitié. Art. 27 - La commission des droits, des libertés et des relations extérieures au sein de l’Assemblée Nationale Constituante est considérée comme étant la commission spécialisée au sens des dispositions de l’article 7 de la présente loi organique. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. Tunis, le 23 octobre 2013. Le Président de la République Mohamed Moncef El Marzougui Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 octobre 2013 N° 85

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