SECTION II : PRINCIPES SPECIFIQUES RELATIFS AU TRAITEMENT DE CERTAINES CATEGORIES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Article 40 : Il est interdit de procéder à la collecte et à tout traitement qui révèlent l’origine raciale, ethnique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée. Article 41 : L’interdiction fixée à l’article précédent ne s’applique pas pour les catégories de traitements suivantes lorsque : 1) le traitement des données à caractère personnel porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ; 2) la personne concernée a donné son consentement par écrit, quel que soit le support, à un tel traitement et en conformité avec les textes en vigueur ; 3) le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ; 4) le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice. Toutefois les données génétiques ne peuvent être traitées que pour vérifier l’existence d’un lien génétique dans le cadre de l’administration de la preuve en justice, pour l'identification d'une personne, la prévention ou la répression d’une infraction pénale déterminée ; 5) une procédure judiciaire ou une enquête pénale est ouverte ; 6) le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; 7) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée pendant la période précontractuelle ; 8) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 9) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou est effectué par une autorité publique ou est assigné par une autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers, auquel les données sont communiquées ; 10) le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes d'une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif 17

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