Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
LIVRE SECOND
CHAPITRE UNIQUE - Des personnes punissables, excusables, ou
responsables pour crimes ou pour délits
ART. 53. - Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs
mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
ART. 54. - Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons,
promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront
provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre; ceux qui auront procuré des
armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'il devrait y servir;
ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits
qui l'auront préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'auront consommé, sans préjudice des peines qui
seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations
attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était
l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n’ aurait pas été commis.
ART. 55. - Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages
ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur
fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs
complices.
Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus, auront sciemment recelé une personne qu'ils savaient
avoir commis un crime ou qu'ils savaient recherchée de ce fait par la justice ou qui auront soustrait
ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou à
prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à
200.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus
fortes le cas échéant.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les parents ou alliés du criminel jusqu'au
quatrième degré inclusivement.
ART. 56. - Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à
200.000 ouguiya, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un
crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter
les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux
crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou
judiciaires.
Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative, sauf en ce qui concerne les
crimes commis sur le mineur de moins de 15 ans.
ART. 57. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le
présent code et des lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une
amende de 5.000 à 200.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines
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