Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 CHAPITRE Il - Des attroupements ART. 101. - Sont interdits sur la voie publique ou dans un lieu public : 1. Tout attroupement armé; 2. Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente et si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes. Les représentants de la force publique en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que, soit le préfet, soit un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction : 1. Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'avertissement 2. Aura sommé les personnes participant à l'attroupement, dans la langue de la majorité d'entre elles, de se disperser à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement; 3. Aura procédé de la même manière à une seconde sommation Si la première est restée sans résultat. La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret. ART. 102. - Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans Si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force. Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 36 du Code pénal. ART. 103. - Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes. L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force. 24/93

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