Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 36 du Code pénal. L'interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de l'un des délits prévus au présent article. ART. 104. - Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, si elle a été suivie d'effet, et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 20.000 à 100.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a été suivie d'effet, et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à100.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement. ART. 105. - L'exercice de poursuites pour délits d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements. Les dispositions des articles 46 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre et commis sur les lieux mêmes de l'attroupement. Toute personne qui aura continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement. 25/93

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