Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et
privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 36 du Code
pénal.
L'interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable
de l'un des délits prévus au présent article.
ART. 104. - Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés
publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués, sera punie d'un emprisonnement
d'un mois à un an, si elle a été suivie d'effet, et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de deux
mois à six mois et d'une amende de 20.000 à 100.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a été suivie d'effet, et, dans le cas contraire, d'un
emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à100.000 UM ou de l'une de ces
deux peines seulement.
ART. 105. - L'exercice de poursuites pour délits d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite
pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements.
Les dispositions des articles 46 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables aux délits
prévus et punis par le présent chapitre et commis sur les lieux mêmes de l'attroupement.
Toute personne qui aura continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation
faite par un représentant de l'autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des
dommages causés par cet attroupement.
25/93