Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon, ils seront poursuivis personnellement ART. 114. - Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 111 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 20 UM pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu. ART. 115. - Si l'acte contraire à la constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage seront punis des travaux forcés à temps de dix à vingt ans dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. ART. 116. - Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 114. ART. 117. - Les fonctionnaires et agents responsables des établissements pénitentiaires, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou quand il s'agira d'une expulsion ou d'une extradition sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le présenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du Procureur de la République du juge, ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM. ART. 118. - Seront reconnus coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation soit d'un ministre, soit d'un membre de l'Assemblée nationale, sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, dans les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou d'arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de l'Assemblée nationale. ART. 119. - Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour criminelle sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation. SECTION III - Coalition de fonctionnaires ART. 120. - Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus contre 27/93

Select target paragraph3