Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de la police qui auront requis
lesdites ordonnances ou mandats.
ART. 127. - Les gouvernements, préfets et autres administrateurs qui se seront immiscés dans
l'exercice du pouvoir législatif, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des
ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation
civique.
ART. 128. - Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de
connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties
ou de l'une d'elles ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé,
ils seront punis d'une amende de 5.000 UM au moins et de 20.000 UM au plus.
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