Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
CHAPITRE IV - Des crimes et délits contre la paix publique
SECTION I -faux et contrefaçons
§1 Fausse monnaie.
ART. 129. - Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en
Mauritanie ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées ou à
leur introduction sur le territoire, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en
Mauritanie, ou participé à l'émission ou à l'exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées ou
à leur introduction sur le territoire, sera puni des travaux forcés à temps.
ART. 130. - Tout individu qui aura, en Mauritanie, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou
participé à l'émission, exposition ou introduction en Mauritanie de monnaies étrangères contrefaites
ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.
ART. 131. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les
monnaies ayant cours légal en Mauritanie ou les monnaies étrangères dans le but de tromper sur la
nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire mauritanien.
Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des
monnaies ainsi colorées.
ART. 132. - La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant
reçu pour bonnes les pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en
circulation.
Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices,
sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces
qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à
5.000 UM.
ART. 133. - La souscription, l'émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour
objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera puni d'un
emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 UM à 2.000.000 UM ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du
présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions. Leur confiscation
devra être prononcée par le tribunal.
ART. 134. - Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 129 seront exemptées de
peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné
connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si, même après les poursuites
commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être
interdites de séjour.
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