Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 CHAPITRE IV - Des crimes et délits contre la paix publique SECTION I -faux et contrefaçons §1 Fausse monnaie. ART. 129. - Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Mauritanie ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire, sera puni des travaux forcés à perpétuité. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en Mauritanie, ou participé à l'émission ou à l'exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire, sera puni des travaux forcés à temps. ART. 130. - Tout individu qui aura, en Mauritanie, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en Mauritanie de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps. ART. 131. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en Mauritanie ou les monnaies étrangères dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire mauritanien. Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées. ART. 132. - La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes les pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation. Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 5.000 UM. ART. 133. - La souscription, l'émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 UM à 2.000.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement. Les moyens de paiement souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions. Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal. ART. 134. - Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 129 seront exemptées de peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être interdites de séjour. 30/93

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