Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n�� 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 Dans les deux derniers cas, les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être interdits de séjour par l'arrêt ou le jugement, pendant le même nombre d'années. ART. 153. - Les peines portées en l'article précédent seront applicables, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien. ART. 154. - Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, à savoir : - Dans le premier cas posé par l'article 152, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus; Dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus; Dans le troisième cas, d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans. Dans tous les cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. ART. 155. - Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus. ART. 156. - Hors le cas de corruption prévu à l'article 171 ci-après, tout médecin, chirurgiendentiste, sage-femme ou infirmier qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladie ou infirmités ou un état de grossesse ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, infirmité, incapacité temporaire ou permanente ou la cause d'un décès, sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années. Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. ART. 157. - Quiconque fabriquera sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. La même peine sera appliquée : 1. A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; 2. A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. Si le certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement. 35/93

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