Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque : 1. Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts; 2. Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère; 3. Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. ART. 158. - Les faux réprimés au présent paragraphe d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le Trésor public seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section. Dispositions communes ART. 159. - L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse. ART. 160. - Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 5.000 et le maximum de 150.000 UM; l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. SECTION II - De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonction ART. 161. - Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture. ART. 162. - Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peine plus grave est punie de la dégradation civique. ART. 163. - Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture. §1. Des soustractions commises par les dépositaires publics. ART. 164. - Tout agent civil ou militaire de l'Etat d'une collectivité publique ou d'un établissement public, d'une coopération ou association bénéficiant du soutien de l'Etat, d'une société dont l'Etat ou une collectivité publique détient la moitié au moins du capital, qu'il soit ou non comptable public, toute personne, revêtue d'un mandat publie ou tout officier public ou ministériel qui aura commis dans l'exercice de ses fonctions les détournements ou dissipations prévus à l'article 379 du présent code, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans; en outre, une peine d'amende de 5.000 UM à 1 million UM sera obligatoirement prononcée. 36/93

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