Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM ou
de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de peines plus
fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque :
1. Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement
inexacts;
2. Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat
originairement sincère;
3. Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
ART. 158. - Les faux réprimés au présent paragraphe d'où il pourrait résulter soit lésion envers les
tiers, soit préjudice envers le Trésor public seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les
dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section.
Dispositions communes
ART. 159. - L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage de monnaies, billets,
sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés,
cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose
fausse.
ART. 160. - Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 5.000 et le
maximum de 150.000 UM; l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice
illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à
leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.
SECTION II - De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics
dans l'exercice de leurs fonction
ART. 161. - Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une
forfaiture.
ART. 162. - Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peine plus grave est punie de la
dégradation civique.
ART. 163. - Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
§1. Des soustractions commises par les dépositaires publics.
ART. 164. - Tout agent civil ou militaire de l'Etat d'une collectivité publique ou d'un établissement
public, d'une coopération ou association bénéficiant du soutien de l'Etat, d'une société dont l'Etat ou
une collectivité publique détient la moitié au moins du capital, qu'il soit ou non comptable public,
toute personne, revêtue d'un mandat publie ou tout officier public ou ministériel qui aura commis
dans l'exercice de ses fonctions les détournements ou dissipations prévus à l'article 379 du présent
code, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans; en outre, une peine d'amende de 5.000 UM
à 1 million UM sera obligatoirement prononcée.
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