Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 171. - Sera puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 20.000 UM, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour : 1. Etant investi d'un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d'une administration publique ou d'une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d'un ministère de service public, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet de salaire; 2. Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie; 3. Etant médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies, d'infirmités ou d'incapacités temporaires ou permanentes ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès. Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par des personnes interposées, aura, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité, ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi. Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l'accomplissement ou l'abstention d'un acte qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera dans le cas du paragraphe 1er du premier alinéa, d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 UM et dans le cas du second alinéa, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 5.000 à 80.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement. ART. 172. - Sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article précédent, toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou, de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée. Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l'article 171 et qu'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité la peine d'emprisonnement sera de deux années au moins et dix ans au plus. ART. 173. - Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit des faveurs ou avantages prévus aux articles 171 et 172, aura usé des voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue. 39/93

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