Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 188. - Tout agent ou fonctionnaire assujetti au serment et qui sera entré en exercice de ses fonctions sans l'avoir prêté, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 5.000 à 20.000 UM. ART. 189. - Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 5.000 à 40.000 UM. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique, pour cinq ans au moins et pour dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine, le tout sans préjudice de plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 87 du présent code. Dispositions particulières ART. 190. - Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer seront punis comme il suit : - S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l'espèce du délit; - Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir: la réclusion si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la dégradation civique; - Aux travaux forcés à temps si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion; - Et aux travaux forcés à perpétuité lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine des travaux forcés à temps; - Au-delà de cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation. SECTION III - Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique §1. Rébellion. ART. 191. - Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers et agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. ART. 192. - Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps, et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion. ART. 193. - Si la rébellion a été commise par une réunion de trois personnes armées ou plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus. 42/93

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