Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 194. - Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de dix jours à six mois. ART. 195. - En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 98, alinéa 4 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes. ART. 196. - Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit est réputée réunion armée lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles. ART. 197. - Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion réputée armée seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée. ART. 198. - Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. ART. 199. - Sera puni comme coupable de rébellion quiconque y aura provoqué, soit par des discours tenus dans les lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches, soit par écrits ou imprimés. Dans le cas où la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnement de dix jours au moins et d'un an au plus. ART. 200. - Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 5.000 à 30.000 UM. ART. 201. - Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et agents de police ou contre la force publique : 1. Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures; 2. Par les individus admis dans les hospices; 3. Par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés. ART. 202. - La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés, relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir : - Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de leur peine; Et par d'autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus. ART. 203. - Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée pourront être interdits de séjour, après l'expiration de leur peine, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. 43/93

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