Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un
emprisonnement de deux à cinq ans.
Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour
ou d'un tribunal
Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas être privé des droits mentionnés dans l'article 36 du
présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa
peine, et être interdit de séjour pendant le même nombre d'années.
ART. 211. - Dans l'un et l'autre des cas exprimés dans l'article précédent, le coupable pourra de plus
être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siège le magistrat, et dans un rayon de
vingt kilomètres. Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa
peine.
Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni des peines prévues
pour l'infraction à un arrêt, d'interdiction de séjour.
ART. 212. - Les violences ou voies de fait de l'espèce exprimées en l'article 210 et dirigées contre
un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service
public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion seront punies
d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 5.000 à 20.000
UM.
ART. 213. - Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 210 et
212 ont été la cause d'effusion de sang, de blessures, de maladie, la peine sera la réclusion.
Si la mort s'ensuit et que celle-ci ait été confirmée par un certificat médical, la peine sera le
«Geissase» ou la «DY».
ART. 214. - Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures
ou maladie, les coups seront punis de la réclusion s'ils ont été portés avec préméditation ou guetapens.
ART. 215. - Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents
désignés aux articles 210 et 212, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions,
avec l'intention de donner la mort et que celle-ci ait lieu, le coupable sera puni de la peine de mort.
§3. Refus d'un service dû légalement.
ART. 216. - Tout commandant d'armes ou de subdivision militaire, légalement saisi d'une
réquisition de l'autorité civile et qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses
ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un an à deux ans ou de l'une de ces
deux peines seulement.
ART. 217. - Les lois pénales et règlements relatifs à la souscription militaire continueront de
recevoir leur exécution.
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