Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 223. - Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre
ceux qui l'auront favorisée en fournissant les instruments propres à l'opérer seront :
-
Si le détenu se trouvait dans le cas prévu par l'article 220, trois mois à trois ans
d'emprisonnement et une amende de 5.000 à 60.000 UM; au cas de l'article 221, un an à
quatre ans d'emprisonnement et de 5.000 à 80.000 UM d'amende; et, au cas de l'article 222,
deux ans à cinq ans d'emprisonnement et 10.000 à 100.000 UM d'amende, le tout sans
préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.
Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés dans l'article
36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront
subi leur peine.
ART. 224. - Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y
seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis
des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
ART. 225. - Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens
et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité, les autres
personnes des travaux forcés à temps.
ART. 226. - Tous ceux qui auront été de connivence avec l'évasion d'un détenu seront solidairement
condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit
d'obtenir contre lui.
ART. 227. - Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou
par violence seront, par ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra
être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, s'ils étaient détenus
préventivement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle
puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder cinq années d'emprisonnement: le tout sans préjudice des
plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis
dans leurs violences.
Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le
crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui
les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit.
Sera puni de la même peine qui sera subie dans les mêmes conditions tout détenu transféré dans un
établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté
de s'en évader.
Sera puni de la même peine qui sera subie dans les mêmes conditions tout condamné qui se sera
évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'il était employé volontairement à l'extérieur d'un
établissement pénitentiaire, ou qu'il bénéficiait d'une permission de sortie d'un établissement
pénitentiaire.
ART. 228. - Quiconque sera condamné pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion à
un emprisonnement de plus de six mois pourra, en outre, être interdit de séjour pour une période de
cinq à dix ans.
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