Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 229. - Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés auront été repris ou se seront représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires et leur en ont révélé les auteurs. ART. 230. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois quiconque aura dans des conditions irrégulières remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondance ou objets quelconques. La sortie ou la tentative de sortie irrégulière de sommes d'argent, correspondance ou objets quelconques sera punie des mêmes peines. Les actes visés aux deux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans les conditions irrégulières, s'ils ont été commis en violation d'un règlement émanant de la direction de l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle. Si le coupable est l'une des personnes désignées en l'article 219, ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine, à son égard, sera un emprisonnement de six mois à deux ans. §5. Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics. ART. 231. - Lorsque les scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de dix jours à six mois d'emprisonnement. ART. 232. - Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime justifiant la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. ART. 233. - Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent ou participé au bris de scellés ou de la tentative de bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. Si c'est le gardien qui a brisé les scellés ou participé au bris de scellés, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Dans l'un et l'autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 5.000 à 60.000 UM. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; il pourra aussi être interdit de séjour pendant le même nombre d'années. 48/93

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