Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 234. - A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et si c'est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine. ART. 235. - Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction. ART. 236. - Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédure criminelle, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront contre les greffiers, archivistes, notaires et autres dépositaires négligents de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 30.000 UM. ART. 237. - Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en l'article précédent sera puni de la réclusion. Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps. ART. 238. - Si les bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou des soustractions de pièces ont été commis avec violences envers des personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints. §6. Dégradation de monuments. ART. 239. - Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM. §7. Usurpation de titres ou fonctions. ART. 240. - Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait acte d'une de ces fonctions sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de ce crime. ART. 241. - Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartient pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 300.000 UM. Sera puni des mêmes peines quiconque aura fait usage d'un titre attaché à une profession légalement réglementée sans remplir les conditions exigées pour le porter. Sera puni d'une amende de 10.000 à 200.000 UM, quiconque, sans droit, agit en vue de s'attribuer une distinction honorifique autre que lui assignent les actes de l'état civil. Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré. 49/93

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