Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 307. - Tout musulman majeur de l'un ou l'autre sexe, coupable de crime de Zina commis volontairement et constaté, soit par (4) quatre témoins, soit par l'aveu de l'auteur, soit, en ce qui concerne la femme, par un état de grossesse, sera puni publiquement, s'il est célibataire, d'une peine de flagellation de cent (100) coups de fouet et d'un an d'emprisonnement. Si le coupable est du sexe masculin, la peine d'emprisonnement sera exécutée hors du lieu où le crime a été commis. Si le coupable est malade, l'exécution de la peine est suspendue jusqu'à guérison. Toutefois, la peine de mort par lapidation, Tajoum, sera prononcée à l'égard du coupable marié ou divorcé. A l'égard de la femme en état de grossesse, la peine de flagellation et celle de lapidation sont suspendues jusqu'à l'accouchement. ART. 308. - Tout musulman majeur qui aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe sera puni de peine de mort par lapidation publique. S'il s'agit de deux femmes, elles seront punies de la peine prévue à l'article 306, paragraphe premier. ART. 309. - Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps sans préjudice, le cas échéant, des peines de Had et de la flagellation si le coupable est célibataire. S'il est marié, seule la peine capitale sera prononcée. Toutefois, la tentative du crime de viol ne sera punie que de la peine des travaux forcés à temps. ART. 310. - Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont des serviteurs à gage des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres de culte, ou si le coupable quel qu'il soit a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité et la flagellation, si le coupable est célibataire. S'il est marié, seule la peine capitale sera prononcée. ART. 311. - Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 5.000.000 UM, sans préjudice de peines plus fortes, le cas échéant, celui ou celle : 1. qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution 2. qui, sous forme quelconque, partage les produits de prostitution d'autrui, ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution; 3. qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution; 4. qui, en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondantes à son train de vie; 5. qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6. qui fait office d'intermédiaire, à titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui; 63/93

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