Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 347. - L'interprète qui, en matière criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi
dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines du faux
témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 314, 342, 343 et 344.
La subornation d'interprète sera punie comme la subornation de témoin selon les dispositions de
l'article 345.
§2. Calomnies, injures, révélation de secrets.
ART. 348. - Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse,
contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire,
ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux
supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six
mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 UM.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un
ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être
engagées en vertu du présent article soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après
classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur
compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites
concernant le fait dénoncé sont pendantes.
ART. 349. - Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double
caractère de gravité et de publicité ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.
ART. 350. - Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les
sages-femmes et toutes personnes dépositaires, par état ou profession, par fonctions temporaires ou
permanentes, des secrets qu'on leur confie et qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se
porter dénonciateurs, auront révélé des secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six
mois et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM.
ART. 351. - Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas est
coupable de vol et sera condamné à l'amputation de sa main si toutes les conditions suivantes sont
remplies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Si le voleur est sain d'esprit et majeur;
Si la soustraction est frauduleuse;
Si la chose soustraite est susceptible d'appropriation;
Si le coupable n'a droit à aucune revendication légitime vis-à-vis de la victime du vol;
Si la valeur de la chose soustraite est égale ou supérieure au quart de dinar en or;
Si le vol n'a pas pour mobile immédiat une nécessité de fait;
Si la soustraction a été opérée dans un lieu habituel de gardiennage ou de conservation de la
chose soustraite;
8. Si le coupable n'est pas autorisé à pénétrer dans le lieu où s'est déroulée la soustraction;
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