Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
9. Si le coupable n'est pas un ascendant de la victime de la soustraction;
10. Si la chose soustraite est sortie du lieu de sa soustraction;
11. S'il n'existe aucun lien conjugal entre l'auteur et la victime de la soustraction et que la chose
soustraite ne peut donner lieu à un vol entre les deux.
Dans tous les cas, l'amputation de la main droite du coupable n'est prononcée que lorsque toutes les
conditions ci-dessus énumérées ont été réunies.
Si le coupable est récidiviste primaire, il sera amputé de son pied gauche. S'il est tri-récidiviste, il
sera amputé de la main gauche. S'il est récidiviste pour la quatrième fois, il sera amputé de son pied
droit. S'il est récidiviste pour la cinquième fois, il sera flagellé et emprisonné.
Les preuves du crime de vol ne peuvent être rapportées que par les modes suivants :
1. L'aveu libre, volontaire et conscient du coupable et qu'il ne se soit pas rétracté de son aveu
de façon plausible;
2. La déclaration de deux témoins de bonne moralité de sexe masculin.
Dans tous les cas, le témoignage d'une seule personne, fut-elle sous la foi d'un serment, ou encore
celui d'un homme et de deux femmes ne sauraient être pris en considération que pour la
condamnation, la restitution ou le remboursement de la valeur de la chose volée.
ART. 352. - Ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles, les soustractions commises par les
personnes ci-dessous énumérées :
1. Les maris au préjudice de leurs femmes, les femmes au préjudice de leurs maris, lorsque la
chose soustraite ne leur fut jamais interdite;
2. Par les pères ou mères au préjudice de leurs enfants.
ART. 353. - Est coupable du crime de brigandage tout individu porteur d'arme cachée ou apparente,
qui se serait introduit pendant la nuit dans un lieu d'habitation, ou sur les chemins quel que soit le
temps, avec l'intention de prendre de force les biens d'autrui.
ART. 354. - Sera puni de la peine de mort, de l'amputation de la main droite et du pied gauche, de
bannissement, ou de l'une de ces trois peines seulement :
1. Le coupable du crime de brigandage prévu à l'article 353;
2. Les complices ou coauteurs du brigand.
ART. 355. - Sera puni de la peine des travaux forcés à temps quiconque aura commis le vol sur les
chemins ou places publics, ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des
correspondances ou des bagages si les conditions prévues soit à l'article 351, soit à l'article 353 ne
sont pas remplies.
ART. 356. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans quiconque aura tenté de
commettre le vol, avec effraction, escalade ou usage de fausses clés dans des édifices, parcs ou
enclos non servant d'habitation.
ART. 357. - Sera puni de la réclusion tout individu coupable de vol si les conditions définies à
l'article 351 du présent code ne sont pas remplies :
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