Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 1. Si le vol a été commis la nuit devant deux ou plusieurs personnes ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais, en même temps, dans un lieu habité ou servant d'habitation; 2. Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gage, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé; 3. Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un transporteur ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre; 4. Si le vol a été commis, même en temps de paix, par un militaire ou assimilé, au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné. ART. 358. - Les transporteurs ou leurs préposés qui auront altéré et tenté d'altérer toute espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM. Ils pourront, en outre, être privés des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; ils pourront aussi être, par l'arrêt ou le jugement, interdits de séjour pendant le même nombre d'années. S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 5.000 à 20.000 UM. ART. 359. - Quiconque aura volé ou tenté de voler des animaux sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 ouguiya, s'il n'est pas passible de la peine prévue à l'article 351. Il en sera de même à l'égard de celui qui aura volé ou tenté de voler les matériels ou instruments agricoles dans les champs qui ne sont pas clôturés ou tout autre lieu hors du gardiennage habituel de ces instruments. La même peine sera également appliquée à quiconque aura volé dans les champs, des récoltes ou autres produits utiles de la terre, non détachés de leurs plantes, ou détachés mais non encore rassemblés ou mis en tas. Sera puni de la même peine quiconque aura arraché par l'effet de surprise, pickpocket, par usurpation d'une chose en possession d'un enfant ne pouvant encore discerner ou qui aura pris la fuite après qu'il ait été saisi une première fois ou pris la main dans le sac. Sera condamné à une peine de quinze jours à deux ans d'emprisonnement quiconque aura volé du bois dans son lieu d'exploitation, ou des pierres dans les carrières si les coutumes ne considèrent pas ces endroits comme lieux de gardiennage. Il en va de même pour le coupable du vol de poisson, hors étangs, vivier ou réservoir. Dans tous les cas, la victime sera remboursée de ses biens volés ou de leur équivalence, à l'exception du débiteur insolvable entre les faits et le jour de l'exécution de l'amputation. 75/93

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