Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 360. - Tout individu qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou tenté d'enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 ouguiya. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 36 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine et être, par l'arrêt ou le jugement, interdit de séjour pendant le même nombre d'années. ART. 361. - Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, tente même mobile qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation et tout ce qui en dépend, comme cour, basse-cour, grange, écurie, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou l'enceinte générale. ART. 362. - Est réputé parc ou enclos tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement. ART. 363. - Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos et, lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendant de maison habitée. ART. 364. - Est qualifié effraction tout forcement, rupture, déchirure, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planches, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage et toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit. ART. 365. - Les effractions sont extérieures ou intérieures. ART. 366. - Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers. ART. 367. - Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés à l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures de dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles. Est compris dans la classe des effractions intérieures le simple enlèvement des caisses, boîtes, malles, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait été faite sur le lieu. ART. 368. - Est qualifiée escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée est une circonstance de même gravité que l'escalade. ART. 369. - Sont qualifiés fausses clefs tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou 76/93

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