Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 36 du présent code; ils pourront aussi être frappés de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années. §2. Abus de confiance. ART. 377. - Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou d'effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 10.000 à 300.000 UM. L'amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, s'il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent. La disposition portée au troisième paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée. ART. 378. - Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées à l'article 376. Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. ART. 379. - Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers marchandises ou objets quelconques, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter ou d'en faire usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins à quatre ans au plus, et d'une amende de 5.000 à 600.000 ouguiya. Le caractère frauduleux du détournement ou de la dissipation résulte du seul fait que son auteur, mis en demeure de rendre ou représenter les effets, deniers, marchandises ou objets quelconques, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge ou d'en faire l'usage ou l'emploi déterminé n'aura pu s'exécuter. Il n'y a pas délit Si la non-exécution de l'engagement a pour cause la force majeure, le fait du remettant ou d'un tiers, ou le fait involontaire de l'auteur. Celui-ci peut établir le fait justificatif par tous les moyens. Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et l'amende à 1 million d'UM. Si l'abus de confiance prévu et puni par le paragraphe précédent a été commis par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et l'amende à 1 million d'UM. 79/93

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