Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 23. - La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique. La
dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.
ART. 24. - Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés ou de la réclusion sera, de
plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale. Il lui sera nommé un tuteur et un
subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations
des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.
L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.
ART. 25. - Les biens du condamné lui seront remis après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui
rendra compte de son administration.
ART. 26. - Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune
provision, aucune portion de ses revenus.
ART. 27. - La dégradation civique consiste :
1. Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions emplois ou offices
publics;
2. Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous droits
civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;
3. Dans l’incapacité d'être juré expert, d'être employé comme témoin dans les actes et de
déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4. Dans l’incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé
tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la
famille;
5. Dans la privation du droit de port d'armes, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé
dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
ART. 28. - Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle
pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée fixée par l'arrêt de condamnation
n'excédera pas cinq ans. Si le coupable est un étranger ou un Mauritanien ayant perdu la qualité de
citoyen, la peine de l'emprisonnement devra être prononcée.
ART. 29. - Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la
réclusion, la dégradation civique seront imprimés par extraits; ils seront affichés au chef-lieu de la
circonscription administrative où les faits ont été commis, dans la ville où l'arrêt aura été rendu,
dans celle où se fera l’exécution et dans celle du domicile du condamné.
ART. 30. - Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut, sans autorisation préalable de la
juridiction compétente, disposer de ses biens en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par
testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Les dispositions ci-dessus ne sont
applicables au condamné par défaut que cinq ans après l'affichage de l'arrêt.
Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des
incapacités prononcées par l'alinéa précédent. Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution
de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont il a été privé par son état
d'interdiction légale.
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