Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende de 20.000 à 2.000.000 UM. Le tribunal pourra, de plus, prononcer contré les coupables la peine de l'interdiction de séjour, pour deux ans au moins et cinq ans au plus. ART. 390. - La peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 40.000 à 4 millions d'ouguiya, si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux. L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l'amende à 5 millions d'ouguiya s'il s'agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant. Dans le cas prévu par le présent article, l'interdiction de séjour qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus. ART. 391. - Dans tous les cas prévus par les articles 389 et 390, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits civiques ou politiques. En outre, et nonobstant l'application de l'article 437, il ordonnera que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, dans les limites du maximum de l'amende encourue. Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle auront été opérées volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elles entraîneront contre celuici l'application d'une peine d'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 UM. ART. 392. - Seront punis d'une amende de 10.000 à 200.000 UM et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. Ceux qui auront contrefait une marque ou ceux qui auront frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui; 2. Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque; 3. Ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous une marque déposée. 82/93

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