Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 432. - Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de
quelque matériau qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou séchées, quiconque aura
supprimé ou déplacé des bornes limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement
qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année et d'une amende égale au quart des
restitutions et des dommages-intérêts qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de 10.000 UM.
ART. 433. - Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des
dommages-intérêts, ni être au-dessous de 10.000 UM, les propriétaires ou fermiers ou toute autre
personne jouissant de moulins, usines ou étangs qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux audessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les
propriétés d'autrui.
S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de
dix jours à un mois.
ART. 434. - Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été
commis par des gardes forestiers ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine
d'emprisonnement sera d'un mois et d'un tiers au plus de la peine la plus forte qui serait appliquée à
un autre coupable du même délit.
SECTION IV : Recel
ART. 435. - Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées,
détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit seront punis des peines prévues par l'article
372.
L'amende pourra être élevée au-delà de 400.000 UM jusqu'à la moitié de la valeur des objets
recelés.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, en cas de complicité de crime, conformément aux
articles 53, 54 et 55.
ART. 436. - Dans le cas où une peine afflictive et infamante est applicable au fait qui a procuré les
choses recelées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du
crime dont il aura eu connaissance au temps du recelé. Néanmoins, la peine de mort sera remplacée,
à l'égard des receleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité. L'amende prévue par l'article
précédent pourra toujours être prononcée.
Dispositions générales
ART. 437. - Les peines correctionnelles, prononcées par la loi contre celui ou ceux, accusés
reconnus coupables, en faveur de qui le tribunal correctionnel aura déclaré les circonstances
atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :
Si la peine prononcée est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou
celle des travaux forcés à temps.
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