Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 LIVRE IV : CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES CHAPITRE PREMIER- Des peines ART. 438. - Les peines de police sont: - l'emprisonnement, l'amende, et la confiscation de certains objets saisis. ART. 439. - L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder dix jours selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. Le mois d'emprisonnement est de trente jours. ART. 440. - Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis 40 ouguiya jusqu'à 4.800 ouguiya inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées. ART. 441. - La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. Néanmoins, le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours s'il justifie de son insolvabilité. ART. 442. - En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. ART. 443. - Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement; néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 441, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article. ART. 444. - Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à le commettre. CHAPITRE Il - Contraventions et peines ART. 445. - L'article 437 du présent code est applicable à toutes les contraventions de police, sauf le cas où la loi en dispose autrement. ART. 446. - Il y a récidive en matière de contravention de police lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention commise dans le ressort du même tribunal. Toutefois, la récidive des contraventions passibles d'une amende supérieure à 2.400 UM est indépendante du lieu où la première contravention a été commise. 92/93

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