22 Article 64.- (1) Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes dirigeants. (2) La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. (3) Les peines encourues par les personnes morales sont des amendes de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions) F CFA. (4) Nonobstant la peine prévue à l’alinéa 3 ci-dessus, l’une des peines accessoires suivantes peut également être prononcée à l’encontre des personnes morales : - la dissolution lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois (03) ans et que la personne morale a été détournée de son objet pour servir de support à la commission des faits incriminés ; - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; - la fermeture temporaire pour une durée de cinq (05) ans au moins, dans les conditions prévues par l'article 34 du Code Pénal, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; - l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au moins ; - l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au moins, de faire appel public à l'épargne ; - l'interdiction, pour une durée de cinq (05) ans au moins, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; - la publication ou la diffusion de la décision prononcée soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Article 65.- (1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui effectue, sans droit ni autorisation, l’interception par des moyens techniques, de données lors des transmissions ou non, à destination, en provenance ou à l’intérieur ou non d’un réseau de communications électroniques, d’un système d’information ou d’un équipement terminal.

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