30 (5) En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises au Procureur de la République ou au Juge d'Instruction territorialement compétent. (6) Si le Procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère, une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le Juge d'Instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le Procureur Général dans le cas prévu à l’article 94 de la présente loi. (7) Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le Juge d'Instruction la communique immédiatement pour avis au Procureur de la République. Article 92.- (1) Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le Procureur de la République ou par les officiers ou agents de Police Judiciaire requis à cette fin par ce magistrat. (2) Elles sont exécutées par le Juge d'Instruction ou par des officiers de Police Judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire. Article 93.- (1) Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le Code de Procédure Pénale. (2) Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, sans que ces règles ne réduisent les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le Code de Procédure Pénale. (3) Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes camerounaises en informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. (4) Les autorités camerounaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions. (5) L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande. Article 94.- (1) Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le Procureur de la République saisi ou avisé de cette demande, la transmet au Procureur Général qui en saisit le Ministre chargé de la Justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au Procureur de la République.

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