par le chapitre Ier.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent
chapitre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou
d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion
publique ;
b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er dans l’exercice
d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L’échange d’informations publiques entre les autorités mentionnées à l’article 1er, aux fins
de l’exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens
du présent chapitre.
Article 11
· Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 6
Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations
peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées
aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents produits ou reçus
par :
a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ;
b) Des établissements, organismes ou services culturels.
Article 12
·
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005
Sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la
condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et
que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
Article 13
· Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 7
Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire
l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité
détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une
disposition législative ou réglementaire le permet.
La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel
est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 14
·
Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005