La réutilisation d’informations publiques ne peut faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé
à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public.
Le bien-fondé de l’octroi d’un droit d’exclusivité fait l’objet d’un réexamen périodique au
moins tous les trois ans.
Article 15
· Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 8
La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.
Pour l’établissement des redevances, l’administration qui a produit ou reçu les documents
contenant des informations publiques susceptibles d’être réutilisées tient compte des
coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d’un
traitement permettant de les rendre anonymes.
L’administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des
informations et inclure dans l’assiette de la redevance une rémunération raisonnable de
ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété
intellectuelle. Dans ce cas, l’administration doit s’assurer que les redevances sont fixées
de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable
appropriée en fonction de l’amortissement des investissements, ne dépasse pas le total
formé, d’une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des
informations et, d’autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.
Lorsque l’administration qui a produit ou reçu des documents contenant des informations
publiques utilise ces informations dans le cadre d’activités commerciales, elle ne peut en
facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu’elle s’impute,
ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu’elle s’applique à elle-même.
Article 16
·
Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005
Lorsqu’elle est soumise au paiement d’une redevance, la réutilisation d’informations
publiques donne lieu à la délivrance d’une licence.
Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces
conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs
d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet
de restreindre la concurrence.
Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des
informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent
article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie
électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces
informations.