En outre, l’intéressé peut être condamné à l’interdiction d’exercer
des fonctions publiques ou de se porter candidat aux élections pendant
une période qui ne peut excéder six ans.
CHAPITRE IV DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES
PARTICULIERS CONTRE L’ORDRE PUBLIC
(Articles 263 à 292)
SECTION I OUTRAGES ET VIOLENCES A FONCTIONNAIRE PUBLIC
(Articles 263 à 267)
Article 263
Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende
de 250 à 5.000 dirhams, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à
leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage
dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un
magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force
publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet
quelconque, soit par écrit ou dessin non rendus publics.
Lorsque l'outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseursjurés est commis à l'audience d'une cour ou d'un tribunal,
l'emprisonnement est d'un à deux ans.
Dans tous les cas, la juridiction de jugement peut, en outre,
ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions
qu'elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent
dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.
Article 264
Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une
personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu'elle sait
ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une
infraction imaginaire, ou de déclarer devant l'autorité judiciaire être
l'auteur d'une infraction qu'elle n'a ni commise, ni concouru à
commettre.
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