situation de famille, état de santé, handicap, opinion politique, appartenance syndicale, appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, nation, race ou religion déterminée. Est puni de la même peine quiconque tient par l’un des moyens mentionnés à l’alinéa précédent des propos diffamatoires ou injurieux au sens des articles 442 et 443 du présent code ou profère des propos contraires aux moeurs et à la moralité publique à l’égard d’une ou de plusieurs personnes ou d’un ou de plusieurs organismes. Article 308-6 Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 1.200 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque jette volontairement lors de compétitions ou de manifestations sportives, sur une ou plusieurs personnes, dans le lieu où se trouvent le public ou les joueurs, ou sur le terrain de jeu, le ring ou le champ de course, des pierres, des objets solides ou liquides, des immondices, des matières brûlantes ou tout autre instrument ou objet de nature à porter préjudice à autrui ou aux installations, commet un acte de violence de nature à troubler le déroulement d’une compétition ou d’une manifestation sportive, ou empêche ou entrave, par quelconque moyen, son déroulement. Article 308-7 Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détériore ou détruit, par quelconque moyen, les équipements des stades ou des installations sportives. Article 308-8 Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, sont punis d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, les responsables de l’organisation des activités sportives qui ne prennent pas les mesures prévues par la loi, par les textes réglementaires ou par les statuts des organismes sportifs pour empêcher les violences lors de compétitions ou de manifestations sportives, lorsqu’il en résulte des actes de violence. Sont punis de la même peine les personnes chargées d’appliquer les mesures visées à l’alinéa précédent, lorsque leur négligence ou - 119 -

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