situation de famille, état de santé, handicap, opinion politique,
appartenance syndicale, appartenance ou non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, nation, race ou religion déterminée.
Est puni de la même peine quiconque tient par l’un des moyens
mentionnés à l’alinéa précédent des propos diffamatoires ou injurieux au
sens des articles 442 et 443 du présent code ou profère des propos
contraires aux moeurs et à la moralité publique à l’égard d’une ou de
plusieurs personnes ou d’un ou de plusieurs organismes.
Article 308-6
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de
l’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 1.200 à 20.000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque jette
volontairement lors de compétitions ou de manifestations sportives, sur
une ou plusieurs personnes, dans le lieu où se trouvent le public ou les
joueurs, ou sur le terrain de jeu, le ring ou le champ de course, des
pierres, des objets solides ou liquides, des immondices, des matières
brûlantes ou tout autre instrument ou objet de nature à porter préjudice
à autrui ou aux installations, commet un acte de violence de nature à
troubler le déroulement d’une compétition ou d’une manifestation
sportive, ou empêche ou entrave, par quelconque moyen, son
déroulement.
Article 308-7
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de
l’emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 1.200 à 10.000
dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détériore
ou détruit, par quelconque moyen, les équipements des stades ou des
installations sportives.
Article 308-8
Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, sont punis
d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, les responsables de
l’organisation des activités sportives qui ne prennent pas les mesures
prévues par la loi, par les textes réglementaires ou par les statuts des
organismes sportifs pour empêcher les violences lors de compétitions ou
de manifestations sportives, lorsqu’il en résulte des actes de violence.
Sont punis de la même peine les personnes chargées d’appliquer les
mesures visées à l’alinéa précédent, lorsque leur négligence ou
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