vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de
leur application.
Article 8
Nulle mesure de sûreté ne peut être prononcée que dans les cas et
conditions prévus par la loi.
Les mesures de sûreté applicables sont celles édictées par la loi en
vigueur au moment du jugement de l'infraction.
Article 9
L'exécution d'une mesure de sûreté cesse lorsque le fait qui l'avait
motivée n'est plus constitutif d'infraction par l'effet d'une loi postérieure
ou lorsque cette mesure de sûreté est elle-même supprimée par la loi.
Article 10
Sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux,
étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les
exceptions établies par le droit public interne ou le droit international.
Article 11
Sont considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les
aéronefs marocains quel que soit l'endroit où ils se trouvent, sauf s'ils
sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère.
Article 12
La loi pénale marocaine s'applique aux infractions commises hors
du Royaume lorsqu'elles relèvent de la compétence des juridictions
répressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 à 756
du code de procédure pénale4.
4 - Les articles 707 à 712 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
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