quelque titre que ce soit, la peine est l'emprisonnement de trois mois à
un an.
SECTION IV DE L'INOBSERVATION DE LA RESIDENCE FORCEE ET
DES MESURES DE SURETE
(Articles 317 à 325)
Article 317
Quiconque, ayant été condamné à la peine criminelle de la
résidence forcée définie par l'article 25, quitte, sans l'autorisation de
l'autorité compétente, le lieu ou le périmètre qui lui avait été assigné, est
puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans.
Article 318
Si le délit prévu par l'article précédent est commis par celui qui a
été assigné à la résidence forcée comme mesure de sûreté en application
de l'article 61, il est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 319
Quiconque, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour
régulièrement notifiée, paraît dans un des lieux qui lui étaient interdits,
est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 320
Quiconque ayant, en application des dispositions des articles 78, 79,
ou 136, fait l'objet d'une décision d'hospitalisation dans un établissement
psychiatrique, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni de
l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200123 à 500
dirhams.
Article 321
Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 80, fait
l'objet d'une décision de placement dans un établissement thérapeutique,
123 - Ibid.
- 125 -
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