se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni de l'emprisonnement
d'un à six mois et d'une amende de 200124 à 500 dirhams.
La peine d'emprisonnement ainsi prononcée s'exécute à l'expiration
de la période de placement; elle se cumule avec la peine
d'emprisonnement qui aurait été infligée par application de l'article 81.
Article 322
Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 83, fait
l'objet d'une décision de placement judiciaire dans une colonie agricole,
se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni d'un emprisonnement
de deux mois à un an.
La peine d'emprisonnement prononcée s'exécute immédiatement. Sa
durée ne s'impute pas sur celle de la mesure de placement auquel l'évadé
était soumis.
Article 323
Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 86, été
interdit d'exercer, même temporairement, toutes fonctions ou emplois
publics, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni des peines
édictées à l'article 262.
Les mêmes peines sont applicables à celui qui se soustrait à
l'exécution d'une mesure d'interdiction d'exercer une profession, activité
ou art, prononcée en exécution de l'article 87.
Article 323-1125
Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, toute
violation de la mesure d’interdiction ou de contacter la victime, de
s’approcher d’elle ou de communiquer avec elle, par quelque moyen que
ce soit, ou le refus de soumettre à un traitement psychologique approprié
en application des articles 88-1 et 88-3 ci-dessus.
Article 323-2
Est punie d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende
de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement,
124 - Ibid.
125 - Les dispositions des articles 323-1 et 323-2 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la
loi n° 103-13, précitée.
- 126 -
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