toute violation des mesures de protection visées à l’article 82-5-2 de la loi
relative à la procédure pénale.
Article 324
Toute personne désignée à l'article 90 - alinéa 2 - qui, en violation
de la décision de fermeture d'un établissement commercial ou industriel,
contrevient aux dispositions dudit alinéa, est punie de l'emprisonnement
d'un à six mois et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams.
Article 325
Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité
ou en partie, des affiches apposées en exécution d'une décision judiciaire
prise en application de l'article 48, est puni de l'emprisonnement de six
jours à un mois et d'une amende de 200126 à 250 dirhams.
Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à l'exécution
intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
SECTION V DE LA MENDICITE ET DU VAGABONDAGE
(Articles 326 à 333)
Article 326
Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois, quiconque ayant des
moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le
travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la
mendicité en quelque lieu que ce soit.
Article 327
Sont punis de l'emprisonnement de trois mois à un an, tous
mendiants, même invalides ou dénués de ressources, qui sollicitent la
charité :
1° Soit en usant de menaces;
2° Soit en simulant des plaies ou infirmité;
3° Soit en se faisant accompagner habituellement par un ou
plusieurs jeunes enfants autres que leurs propres descendants;
126 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
- 127 -
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