4° Soit en pénétrant dans une habitation ou ses dépendances sans autorisation du propriétaire ou des occupants; 5° Soit en réunion, à moins que ce soit le mari et la femme, le père et la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'infirme et leur conducteur. Article 328 Sont punis de la peine prévue à l'article précédent, ceux qui, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, emploient à la mendicité des enfants âgés de moins de treize ans. Article 329 Est coupable de vagabondage et puni de l'emprisonnement d'un à six mois quiconque, n'ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n'exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu'étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. Article 330 Le père, la mère, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, le kafil ou l'employeur et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou qui en assure la protection qui livre, même gratuitement l'enfant, le pupille, l'enfant abandonné soumis à la kafala ou l'apprenti âgé de moins de dix-huit ans à un vagabond ou à un ou plusieurs individus faisant métier de la mendicité, ou à plusieurs vagabonds est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans. La même peine est applicable à quiconque livre ou fait livrer l'enfant, le pupille, l'enfant soumis à la kafala ou l'apprenti, âgés de moins de dix-huit ans, à un ou plusieurs mendiants ou à un ou plusieurs vagabonds, ou a déterminé ce mineur à quitter le domicile de ses parents, tuteur testamentaire, tuteur datif, kafil, patron ou celui de la personne qui assure sa protection, pour suivre un ou plusieurs mendiants ou un ou plusieurs vagabonds127. 127 - Article complété par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. - 128 -

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