3° Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin
dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de
simples renseignements;
4° Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n'est de ses
propres enfants;
5° Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans
l'armée, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un
établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.
La dégradation civique, lorsqu'elle constitue une peine principale,
est, sauf disposition spéciale contraire, prononcée pour une durée de
deux à dix ans.
Article 27
Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme
peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont
la durée doit être fixée par la décision de condamnation sans jamais
pouvoir excéder cinq ans.
Lorsque la dégradation civique ne peut être infligée parce que le
coupable est un Marocain ayant déjà perdu ses droits civiques, ou un
étranger, la peine applicable est la réclusion de cinq à dix ans.
Article 28
La peine de l'emprisonnement s'exécute dans l'un des
établissements à ce destinés ou dans un quartier spécial d'une maison
centrale, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas
d'incapacité physique constatée.
Article 29
La peine de la détention s'exécute dans les prisons civiles ou dans
leurs annexes, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le
cas d'incapacité physique constatée.
Article 30
La durée de toute peine privative de liberté se calcule à partir du
jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue
irrévocable.
Quand il y a eu détention préventive, celle-ci est intégralement
déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le
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