8° L'interdiction d'exercer toute profession, activité ou art, subordonnés ou non à une autorisation administrative; 9° La déchéance des droits de puissance paternelle ; 10° l’interdiction au condamné d’entrer en contact avec la victime ; 11° la soumission du condamné à un traitement psychologique approprié. Article 62 Les mesures de sûreté réelles sont : 1° La confiscation des objets ayant un rapport avec l'infraction ou des objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite; 2° La fermeture de l'établissement qui a servi à commettre une infraction. Article 63 La relégation consiste dans l'internement dans un établissement de travail, sous un régime approprié de réadaptation sociale, des récidivistes rentrant dans les conditions énumérées aux articles 65 et 66 ci-après. Article 64 La relégation ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires à l'exclusion de toutes juridictions spéciales ou d'exception. Le jugement ou l'arrêt fixe la durée de relégation qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni être supérieure à dix ans, à compter du jour où cesse l'exécution de la peine. Quand des signes certains de réadaptation sociale ont été constatés, le condamné peut être libéré conditionnellement selon les modalités édictées aux articles 663 et suivants du code de procédure pénale22. Article 65 Doivent être relégués les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de la peine effectivement subie, ont encouru deux condamnations à la réclusion. 22 - Les articles 622 et suivants de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée. - 26 -

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