la cour d'appel qui peut, dans un délai de dix jours à compter de la
réception de cet avis, exercer un recours contre la décision de sortie, dans
les conditions fixées par l'article 28 du dahir du 21 chaoual 1378 relatif à
la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection
des malades mentaux27. Ce recours est suspensif.
Article 78
Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise
médicale, que l'auteur d'un crime ou d'un délit, bien qu'en état d'assurer
sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui
lui sont imputés d'un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant
une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit :
1° Constater que les faits poursuivis sont imputables à l'accusé ou au
prévenu;
2° Le déclarer partiellement irresponsable en raison
l'affaiblissement de ses facultés mentales au moment des faits;
de
3 ° Prononcer la peine;
4° Ordonner, s'il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un
établissement psychiatrique, préalablement à l'exécution de toute peine
privative de liberté. L'hospitalisation s'impute sur la durée de cette
peine, et prend fin dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article 77.
Article 79
Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise
médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou
la prévention de délit était responsable en totalité ou en partie au
moment des faits qui lui sont imputés, mais qu'en raison de troubles de
ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieurement, il se trouve
hors d'état d'assurer sa défense au cours des débats, elle doit :
1° Constater que l'accusé ou le prévenu est hors d'état de se
défendre, par suite de l'altération présente de ses facultés mentales;
2° Surseoir à statuer;
27 - Dahir n° 1-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au
traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux, Bulletin Officiel n°
2429 du 15 mai 1959, p 804
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