la cour d'appel qui peut, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cet avis, exercer un recours contre la décision de sortie, dans les conditions fixées par l'article 28 du dahir du 21 chaoual 1378 relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux27. Ce recours est suspensif. Article 78 Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'auteur d'un crime ou d'un délit, bien qu'en état d'assurer sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui lui sont imputés d'un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit : 1° Constater que les faits poursuivis sont imputables à l'accusé ou au prévenu; 2° Le déclarer partiellement irresponsable en raison l'affaiblissement de ses facultés mentales au moment des faits; de 3 ° Prononcer la peine; 4° Ordonner, s'il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un établissement psychiatrique, préalablement à l'exécution de toute peine privative de liberté. L'hospitalisation s'impute sur la durée de cette peine, et prend fin dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 77. Article 79 Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit était responsable en totalité ou en partie au moment des faits qui lui sont imputés, mais qu'en raison de troubles de ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieurement, il se trouve hors d'état d'assurer sa défense au cours des débats, elle doit : 1° Constater que l'accusé ou le prévenu est hors d'état de se défendre, par suite de l'altération présente de ses facultés mentales; 2° Surseoir à statuer; 27 - Dahir n° 1-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux, Bulletin Officiel n° 2429 du 15 mai 1959, p 804 - 31 -

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