3° Ordonner psychiatrique. son hospitalisation dans un établissement La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement effectif. Le psychiatre traitant devra informer le chef du parquet général de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit exécutée. Le titre de détention qui était en vigueur au moment de l'hospitalisation reprendra effet et les poursuites seront reprises à la diligence du ministère public. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer la durée de l'hospitalisation sur celle de cette peine. Article 80 Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste dans la mise sous surveillance dans un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu, auteur, coauteur ou complice soit d'un crime, soit d'un délit correctionnel ou de police, atteint d'intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à cette intoxication. Article 81 Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit : 1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu; 2° Constater expressément que la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à une intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants; 3° Prononcer la peine; 4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique pour une durée qui ne saurait excéder deux années. Le condamné sera soumis à la mesure de placement, préalablement à l'exécution de la peine, à moins que la juridiction n'en décide autrement. - 32 -

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