3° Ordonner
psychiatrique.
son
hospitalisation
dans
un
établissement
La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement
effectif.
Le psychiatre traitant devra informer le chef du parquet général de
la décision de sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit exécutée. Le
titre de détention qui était en vigueur au moment de l'hospitalisation
reprendra effet et les poursuites seront reprises à la diligence du
ministère public. En cas de condamnation à une peine privative de
liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer la durée de
l'hospitalisation sur celle de cette peine.
Article 80
Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique
consiste dans la mise sous surveillance dans un établissement approprié,
par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu, auteur,
coauteur ou complice soit d'un crime, soit d'un délit correctionnel ou de
police, atteint d'intoxication chronique causée par l'alcool ou les
stupéfiants, lorsque la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée
à cette intoxication.
Article 81
Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application
des dispositions de l'article précédent, elle doit :
1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au
prévenu;
2° Constater expressément que la criminalité de l'auteur de
l'infraction apparaît liée à une intoxication chronique causée par l'alcool
ou les stupéfiants;
3° Prononcer la peine;
4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique pour une durée qui ne saurait excéder deux années.
Le condamné sera soumis à la mesure de placement, préalablement
à l'exécution de la peine, à moins que la juridiction n'en décide
autrement.
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