La fermeture, dans les cas prévus par la loi, d'un établissement
commercial ou industriel, ou de tout autre établissement, entraîne
l'interdiction d'exercer dans le même local la même profession ou la
même activité, soit par le condamné, soit par un membre de sa famille,
soit par un tiers auquel le condamné l'aurait vendu, cédé ou donné à
bail, soit par la personne morale ou l'organisation à laquelle il
appartenait au moment du délit ou pour le compte de laquelle il
travaillait.
Lorsque la fermeture du local est prononcée à titre temporaire, elle
ne peut, sauf dispositions contraires, être inférieure à dix jours ou être
supérieure à six mois.
Article 91
Lorsque plusieurs mesures de sûreté inexécutables simultanément
ont été prononcées à l'égard d'une même personne, il appartient à la
dernière juridiction saisie de déterminer leur ordre d'exécution.
Toutefois, les mesures d'internement judiciaire dans un
établissement psychiatrique ou de placement judiciaire dans un
établissement thérapeutique s'exécutent toujours les premières.
Article 92
Si, au cours de l'exécution d'une mesure privative ou restrictive de
liberté, la personne soumise à cette mesure est condamnée pour un autre
crime ou délit à une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure
de sûreté autre que le placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique est suspendue, et la nouvelle peine subie.
CHAPITRE II DES CAUSES D’EXTINCTION, D’EXEMPTION
OU DE SUSPENSION DES MESURES DE SÛRETE
(Articles 93 à 104)
Article 93
Sous réserve des dispositions des articles 103 et 104, les causes
d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté sont :
1° La mort du condamné;
2° L'amnistie;
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