3° L'abrogation de la loi pénale;
4° La grâce;
5° La prescription;
6° La libération conditionnelle;
7° La réhabilitation;
8° La transaction, lorsque la loi en dispose expressément.
Le sursis à l'exécution de la peine n'a pas d’effet sur les mesures de
sûreté.
Article 94
La mort du condamné ne met pas obstacle à l'exécution des
mesures de sûreté réelles.
Article 95
La loi portant amnistie de l'infraction ou de la peine principale, à
moins qu'elle n'en décide autrement par une disposition expresse, arrête
l'exécution des mesures de sûreté personnelles et demeure sans effet sur
les mesures de sûreté réelles.
Article 96
L'abrogation de la loi pénale met fin à l'exécution des mesures de
sûreté dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 97
La remise par voie de grâce de la peine principale ne s'étend aux
mesures de sûreté que s'il en est ainsi décidé expressément par la
décision qui l'accorde.
Article 98
La prescription de la peine principale n'entraîne pas la prescription
des mesures de sûreté.
Article 99
Une mesure de sûreté demeurée inexécutée se prescrit par une
durée de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la peine privative de
liberté effectivement subie, ou du paiement de l'amende, soit du jour où
la prescription de la peine est acquise.
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