3° L'abrogation de la loi pénale; 4° La grâce; 5° La prescription; 6° La libération conditionnelle; 7° La réhabilitation; 8° La transaction, lorsque la loi en dispose expressément. Le sursis à l'exécution de la peine n'a pas d’effet sur les mesures de sûreté. Article 94 La mort du condamné ne met pas obstacle à l'exécution des mesures de sûreté réelles. Article 95 La loi portant amnistie de l'infraction ou de la peine principale, à moins qu'elle n'en décide autrement par une disposition expresse, arrête l'exécution des mesures de sûreté personnelles et demeure sans effet sur les mesures de sûreté réelles. Article 96 L'abrogation de la loi pénale met fin à l'exécution des mesures de sûreté dans les conditions prévues à l'article 9. Article 97 La remise par voie de grâce de la peine principale ne s'étend aux mesures de sûreté que s'il en est ainsi décidé expressément par la décision qui l'accorde. Article 98 La prescription de la peine principale n'entraîne pas la prescription des mesures de sûreté. Article 99 Une mesure de sûreté demeurée inexécutée se prescrit par une durée de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la peine privative de liberté effectivement subie, ou du paiement de l'amende, soit du jour où la prescription de la peine est acquise. - 38 -

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