CHAPITRE III DU CONCOURS D’INFRACTIONS (Articles 118 à 123) Article 118 Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié suivant la plus grave d'entre elles. Article 119 L'accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable constitue le concours d'infractions. Article 120 En cas de concours de plusieurs crimes ou délit déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l'infraction la plus grave. Lorsqu'en raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée. Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave. Article 121 Les peines pécuniaires qu'elles soient principales ou accessoires à une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition expresse. Article 122 En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition motivée. Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l'exécution simultanée s'exécutent dans l'ordre prévu à l'article 91. - 44 -

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