La complicité n'est jamais punissable en matière de contravention. Article 130 Le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit. Les circonstances personnelles d'où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n'ont d'effet qu'à l'égard du seul participant auquel elles se rapportent. Les circonstances objectives, inhérentes à l'infraction, qui aggravent ou diminuent la peine, même si elles ne sont pas connues de tous ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur. Article 131 Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d'une condition ou d'une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l'infraction commise par cette personne. CHAPITRE II DE LA RESPONSABILITE PENALE (Articles 132 à 140) SECTION I DES PERSONNES RESPONSABLES (Articles 132 et 133) Article 132 Toute personne saine d'esprit et capable de discernement est personnellement responsable : Des infractions qu'elle commet; Des crimes ou délits dont elle se rend complice; Des tentatives de crimes; Des tentatives de certains délits qu'elle réalise dans les conditions prévues par la loi. - 47 -

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents