3° Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrui; 4° Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique; 5° Tous les délits commis par un époux à l'encontre de l'autre époux44 ; 6° Tous les délits commis à l'encontre des enfants de moins de dixhuit ans grégoriens45. Dans le cas où la loi, pour déterminer la pénalité, renvoie à un article du code pénal réprimant un autre délit, les deux délits ainsi assimilés au point de vue de la peine, sont considérés pour la détermination de la récidive comme constituant le même délit. Article 159 Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation, devenue irrévocable, commis une même contravention, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l'article 611. Article 160 Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n'est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu'autant que la condamnation a été prononcée par le tribunal militaire pour un crime ou un délit punissable d'après les lois pénales ordinaires. SECTION V DU CONCOURS DES CAUSES D'ATTENUATION OU D'AGGRAVATION (Articles 161 et 162) Article 161 En cas de concours des causes d'atténuation et d'aggravation, le juge détermine la peine en tenant compte successivement : 44 - Alinéa complété par l’article 2 de la loi n° 24-03 précitée. 45 - Ibid. - 56 -

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