Article 230
Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de
l'autorité ou de la force publique qui, agissant comme tel, s'introduit
dans le domicile d'un particulier, contre le gré de celui-ci, hors les cas
prévus par la loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et
d'une amende de 20068 à 500 dirhams.
Les dispositions de l'article 225, paragraphe 2°, sont applicables à
l'infraction prévue par le présent article.
Article 23169
Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de
l'autorité ou de la force publique qui, sans motif légitime, use ou fait user
de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, est puni pour ces violences et selon leur
gravité, suivant les dispositions des articles 401 à 403; mais la peine
applicable est aggravée comme suit :
S'il s'agit d'un délit de police ou d'un délit correctionnel, la peine
applicable est portée au double de celle prévue pour l'infraction;
S'il s'agit d'un crime puni de la réclusion de cinq à dix ans, la peine
est la réclusion de dix à quinze ans;
S'il s'agit d'un crime puni de la réclusion de dix à vingt ans, la peine
est la réclusion de vingt à trente ans.
Article 231–170
Au sens de la présente section, le terme torture désigne tout fait qui
cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale,
commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une
personne aux fins de l'intimider ou de faire pression sur elle ou de faire
pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou
des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu'elle ou une
tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis ou
68 - Ibid.
69 - Article modifié et complété par l'article 2 de la loi n° 43-04, précitée.
66 - Articles ajoutés par l'article 3 de la loi n° 43-04, précitée.
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