(Articles 261 et 262) Article 261 Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment professionnel qui, hors le cas de nécessité, commence à exercer ses fonctions sans avoir prêté serment, est puni d'une amende de 20085 à 500 dirhams. Article 262 Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l'exercice de ses fonctions, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams. Est puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale. Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus. SECTION VII : DU MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE DECLARATION DU PATRIMOINE86 Article 262 bis Sans préjudice de dispositions pénales plus graves, toute personne soumise en raison de ses fonctions ou d’un mandat électif à l’obligation de déclaration du patrimoine qui n’a pas procédé dans le délais légaux à cette déclaration après cessation de ses fonctions ou expiration de son mandat ou dont la déclaration n’est pas conforme ou incomplète est punie d’une amande de 3.000 à 15.000dirhams. 85 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 82 - Section ajoutée par l’article unique de la loi n° 48-07 complétant le chapitre III du titre I du livre III du dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du code pénal, promulguée par le dahir n° 1-08-68 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), Bulletin Officiel n° 5680 du 7 kaada 1429 (6 novembre 2008), p. 1365. - 99 -

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