(Articles 261 et 262)
Article 261
Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment
professionnel qui, hors le cas de nécessité, commence à exercer ses
fonctions sans avoir prêté serment, est puni d'une amende de 20085 à 500
dirhams.
Article 262
Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué,
suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la
décision le concernant, continue l'exercice de ses fonctions, est puni de
l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 1.000
dirhams.
Est puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou
temporaire qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation
légale.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer
toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
SECTION VII : DU MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE
DECLARATION DU PATRIMOINE86
Article 262 bis
Sans préjudice de dispositions pénales plus graves, toute personne
soumise en raison de ses fonctions ou d’un mandat électif à l’obligation
de déclaration du patrimoine qui n’a pas procédé dans le délais légaux à
cette déclaration après cessation de ses fonctions ou expiration de son
mandat ou dont la déclaration n’est pas conforme ou incomplète est
punie d’une amande de 3.000 à 15.000dirhams.
85 - cf. supra note correspondant à l’article 111.
82 - Section ajoutée par l’article unique de la loi n° 48-07 complétant le chapitre III du titre I
du livre III du dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant
approbation du code pénal, promulguée par le dahir n° 1-08-68 du 20 chaoual 1429 (20
octobre 2008), Bulletin Officiel n° 5680 du 7 kaada 1429 (6 novembre 2008), p. 1365.
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